217. Le programme technique de reconditionnement doit contenir les éléments suivants:1° le nom et les coordonnées de l’ingénieur responsable du programme technique;
2° le nom, la profession ainsi que les fonctions des personnes ayant réalisé ou révisé le programme;
3° la description chronologique et détaillée des travaux qui seront effectués;
4° la classification du puits déterminée selon l’annexe 1;
5° le nom et les coordonnées des entreprises chargées de réaliser les travaux;
6° la démonstration que la géologie régionale et locale ainsi que la présence de trous de forage avoisinants ont été considérées;
7° les motifs justifiant les travaux de reconditionnement;
8° l’objectif des travaux de reconditionnement;
9° une coupe latérale du puits indiquant les éléments techniques;
10° la liste des essais de pression et d’étanchéité ainsi que celle des autres essais prévus;
11° la liste des diagraphies prévues;
12° le type d’appareil de service et les équipements qui seront utilisés ainsi que leurs spécifications;
13° les intervalles qui feront l’objet des travaux de reconditionnement;
14° une description des fluides utilisés;
15° la pression en tête de puits fermée et la pression statique du puits;
16° la démonstration que les équipements, les composantes et les tubages peuvent résister aux différentes contraintes auxquelles ils seront soumis, notamment les contraintes d’éclatement, d’écrasement et de tension;
17° le cas échéant, un programme de cimentation comprenant notamment :a) le type de cimentation;
b) les intervalles de cimentation;
c) la méthode de mise en place du ciment;
d) le type de ciment, sa densité, ses additifs et leurs proportions, son temps de prise, le débit et la pression utilisés;
e) le cas échéant, la pression maximale d'injection du ciment;
f) le cas échéant, les adaptations au ciment nécessaires en raison des conditions physico‑chimiques particulières du milieu ou pour conférer au ciment des propriétés particulières;
18° un programme de vérification et de suivi de l’intégrité du puits;
19° toute condition particulière pouvant affecter la sécurité des travaux sur le puits;
20° une évaluation de l’effet des travaux proposés sur la récupération optimale de la ressource;
21° le cas échéant, la liste des permis, des certificats et des autres autorisations à obtenir;
22° la liste des références utilisées lors de l’élaboration du programme technique, notamment les normes d’organismes reconnus et les directives des autres juridictions canadiennes;
23° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.